Which family relationships qualify?
The captured implementing decree calls for documents proving marriage, parent-child filiation up to the child’s majority, responsibility for dependent parents, or responsibility for a child under kafala. It also requires sufficient means. This is a list of relationship proofs for the family-reunification application, not a guarantee that every listed relative receives the same residence title. Separately, captured Law 02-03 Article 17(4) names the spouse and minor children of a residence-card holder for a residence-card ground, subject to the Article 17 opening conditions.
See recorded sources
- The captured texts do not specify whether all relationship categories in the decree have identical substantive eligibility or status rights. Current amendment status remains unconfirmed.
- https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/decretApplicationLoi02-03.pdf
ART. 16. - L'étranger désirant le regroupement familial doit présenter les documents établissant sa relation familiale en cas de mariage ou de filiation parentale ou de filiation paternelle jusqu'à l'âge de la majorité pour les enfants, en cas de prise en charge des parents ou en cas de prise en charge des enfants (kafala), en ayant des moyens d'existence suffisants.
- https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/Dahir_immigration_fr.pdf
Article 17 : Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée : 1 - au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine; 2 - à l'enfant étranger, d'une mère marocaine, et à l'enfant apatride d'une mère marocaine, qui ne bénéficie pas des dispositions de l'article 7 (1°) du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine si cet enfant a atteint l'âge de majorité civile, ou s'il est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge; 3 - à l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, dans les deux ans précédant sa majorité, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à la condition qu'il exerce la représentation légale de l'enfant, le droit de garde ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de cet enfant; 4 - au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résidence. Toutefois, à leur majorité civile, les enfants peuvent solliciter individuellement une carte de résidence conformément aux conditions requises;
