Which family relationships qualify?
For a subsidiary-protection beneficiary: the spouse, civil partner or concubin admitted under family reunification (L561-2 to L561-5); a spouse or civil partner aged at least 18 where the marriage or union postdates the asylum application, has lasted at least one year and there is effective shared life; children in the year after their 18th birthday or covered by L421-35; and parents where the protected person is an unmarried minor. For a recognised refugee: children on the same rule, and parents of an unmarried minor refugee, without the regular-stay condition. For a stateless person: first-degree direct ascendants of an unmarried minor.
See recorded sources
- The recognised refugee's spouse/partner categories (L424-3 1° and 2°) are not cited in this answer.
- The stateless person's spouse, partner and children categories (L424-19 1° to 3°) are not cited in this answer.
- https://te-ture.polynesie-francaise.gouv.fr/codes/LEGITEXT000006070158.pdf
1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner sur le territoire de la Polynésie française [1] au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ;
- https://te-ture.polynesie-francaise.gouv.fr/codes/LEGITEXT000006070158.pdf
2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
- https://te-ture.polynesie-francaise.gouv.fr/codes/LEGITEXT000006070158.pdf
3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
- https://te-ture.polynesie-francaise.gouv.fr/codes/LEGITEXT000006070158.pdf
3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée.
- https://te-ture.polynesie-francaise.gouv.fr/codes/LEGITEXT000006070158.pdf
4° Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
